Abus de confiance
En cas d’affaire relative à un abus de confiance, rapprochez-vous de Maître Philippe MEILHAC, votre avocat en droit des affaires installé à Paris 9. Votre avocat saura vous conseiller, et si besoin, vous défendre devant les juridictions compétentes.
DÉFINITION
L’abus de confiance désigne le fait de détourner des biens ou des fonds au préjudice d’autrui. Ces biens avaient vocation à être rendus à leur propriétaire ou à être utilisés dans un but précis.
Nombreuses sont les situations pouvant donner lieu à la commission du délit d’abus de confiance, dès lors que la personne qui a reçu la chose la détourne, de mauvaise foi, pour en faire un usage autre que celui qui avait été autorisé initialement lors de la remise.
Certaines activités sont toutefois plus propices à la constitution du délit ainsi, les locations de biens mobiliers, en particulier le crédit-bail et la location financière.
PERSONNES RESPONSABLES
Tant les personnes physiques que les personnes morales de droit privé (sociétés commerciales en particulier) peuvent être reconnues coupables, ainsi que le prévoit expressément l’article 314-12 du Code pénal.
Seul l’auteur ou le complice peut être poursuivi, mais pas celui qui tente de commettre l’abus de confiance.
En revanche, il existe à l’instar du vol une immunité familiale pour les proches parents, puisqu’aux termes de l’article 314-4 du Code pénal « ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant, ou au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément », sauf « lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ».
PEINES PRINCIPALES
L’article 314-1 du Code pénal prévoit que la personne physique auteur, complice ou qui tente de commettre un abus de confiance peut se voir condamné aux peines principales de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.
L’article 314-2 du même code prévoient des peines principales maximales plus lourdes. Ainsi, la personne coupable d’abus de confiance peut encourir jusqu’à 7 ans de prison et 750.000 € d’amende si ce même abus est commis dans des circonstances particulières. Cela peut survenir dans le cadre de l’abus d’une personne vulnérable (personne âgée ou malade) ou d’un appel au public pour une remise de fonds par exemple. L’article 314-3 du même code prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 années de prison et 1.500.000 euros d’amende lorsqu’un mandataire de justice ou un officier ministériel est coupable d’abus de confiance dans l’exercice de ses fonctions par exemple.
Ces peines sont des maxima et en pratique les peines prononcées par les juges, en fonction, de la gravité des faits, des circonstances de leur commission, et du préjudice qu’ils ont causé, sont souvent bien inférieures, notamment en matière d’emprisonnement (quantum, sursis).
PEINES COMPLÉMENTAIRES
En outre, au titre du délit simple, ou aggravé, le juge pénal peut prononcer à l’encontre des personnes physiques les peines complémentaires énoncées par l’article 314-10 du Code pénal qui sont parfois tout aussi lourdes pour le condamné que les peines principales, voire plus (interdiction des droits civiques):
En application de l’article 314-12, le juge pénal peut prononcer à l’encontre des personnes morales les peines complémentaires énoncées par l’article 131-39, à savoir :
- dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
- interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
- confiscation ;
- affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; -confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
- interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
- interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public. La lourdeur, la diversité et les conséquences que peuvent avoir les peines encourues pour le délit d’abus de confiance rendent indispensable d’être assisté d’un avocat pénaliste.
INDEMNISATION DES VICTIMES DU DÉLIT D’ABUS DE CONFIANCE
A l’issue de la procédure, les victimes constituées parties civiles pourront obtenir devant la juridiction de jugement la condamnation du ou des auteurs de l’abus de confiance.
En effet, il n’est pas rare que le ou les auteurs de l’abus de confiance apparaissent insolvable, et qu’il soit impossible d’exécuter les dispositions civiles du jugement.
Il est possible durant l’instruction préparatoire que le juge d’instruction prenne des mesures conservatoires, dans le cadre du contrôle judiciaire qu’il fixe (cautionnement) ou distinctement (saisies pénales, restitution d’objets saisis), de nature à garantir l’indemnisation effective à l’issue de la procédure.
De telles démarches sont d’autant plus opportunes qu’il n’existe pas (ou presque) de mécanisme de garantie, comme en matière d’atteintes aux personnes (Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions) ou d’accidents de la circulation (Fonds de Garantie Automobile).
Il est donc indispensable de se rapprocher le plus tôt possible d’un avocat habitué à intervenir en , qui pourra initier de telles démarches ou s’assurer que la Justice les met en œuvre.
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