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L’interdiction du chauffage des terrasses à PARIS

    la Ville aggrave les contraintes du décret du 30 mars 2022 et interdit tout type de chauffage sauf dans les terrasses fermées.

    L’interdiction du chauffage des terrasses à PARIS

    L’interdiction du chauffage des terrasses à PARIS : la Ville aggrave les contraintes du décret du 30 mars 2022 et interdit tout type de chauffage sauf dans les terrasses fermées

    Depuis le 31 mars 2022 date d’entrée en vigueur du décret n°2022-452 du 30 mars 2022, se pose l’adaptation à l’échelon de chaque commune de l’interdiction de l’utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation prévue par ce texte.

    Par un arrêté du 29 juillet 2022, la Ville de PARIS aggrave l’interdiction nationale en limitant à PARIS la possibilité de chauffer les espaces de restauration extérieurs aux terrasses fermées au sens du règlement (article P.2 de l’arrêté du 11 juin 2022).

    Une délibération 2022 DU 130 présentée au vote du Conseil de PARIS du 11 octobre 2022 vient adapter la tarification.

    http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?id_entite=57563&id_type_entite=6

    Rappel des dispositions du décret

    La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a posé le principe de l’interdiction du chauffage en extérieur sur le domaine public matérialisée par l’insertion dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), d’un article L. 2122-1-1-A.

    Cette interdiction fait l’objet de deux exceptions prévues par le décret n°2022-452 du 30 mars 2022 (NOR TERB22000902D), d’application de la loi précitée qui après l’article R.2122-7 du CGPPP, a inséré un article R. 2122-7-1 énonçant que « seule est autorisée l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant :

    « 1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine ;

    « 2° Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable.

    Ce texte précise que « La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 A est punie de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

    Les pouvoir publics ont fait connaitre aux exploitants de cafés et de restaurants, et leurs organisations professionnelles, que leurs espaces extérieurs (terrasses, contre-terrasses) sont visés par le 1e) du nouvel article R.2122-7-1 du CGPPP.

    Ce texte et la terminologie qu’il emploie, doivent être « combinés » avec chaque réglementation municipale.

    La situation à PARIS : l’arrêté du 29 juillet 2022 modifiant le règlement municipal des terrasses et étalages

    La question s’est rapidement posée de savoir quelle position la Ville de PARIS adopterait, et si elle aggraverait le périmètre d’interdiction fixée par le décret du 30 mars 2022.

    Rappelons que l’arrêté du 18 juin 2021 (entrée en vigueur le 18 juin 2021) portant nouveau règlement des terrasses et étalages parisiens prévoyait (article DG.6) la possibilité de chauffer (par des dispositifs électriques ou au gaz) les terrasses ouvertes, comme le permettait, déjà, l’ancien règlement (arrêté du 6 mai 2011).

    Nous nous interrogions au moment de l’entrée en vigueur du décret du 30 mars 2022 sur la terminologie des dispositifs de protection des terrasses qui dans ce texte diffère de celle du règlement des terrasses parisiens où il n’est pas question de « parois » mais « d’écrans » qui sont décrits selon leur mode d’installation par rapport à la façade, perpendiculaires ou parallèles, plus précise que la notion de « latérales ».

    A cet égard, l’expression de « lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature » pouvait laisser entendre que pourraient être chauffées non seulement les terrasses fermées mais aussi les terrasses ouvertes à condition d’être protégée à la fois par des écrans perpendiculaires, des écrans parallèles à la façade, et un store.

    En effet, si le décret parle de « lieu couvert », les organisations professionnelles avaient pu obtenir des pouvoirs publics de considérer que la protection d’une terrasse par un store ou un dispositif souple pouvait répondre à l’exigence de « lieu couvert » fixée par le décret et n’impliquait pas nécessairement un toit « en dur ».

    Ce n’est pas la voie suivie par la Ville de PARIS.

    Par un arrêté pris le 29 juillet 2022, au cœur de l’été, dont les organisations professionnelles n’ont visiblement pas été informées, la Ville de PARIS a choisi une autre voie en durcissant les contraintes du décret du 30 mars 2022.

    Ce texte modifie en effet l’article DG.6 du RET qui prévoit désormais que « seule est autorisée l’utilisation de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant dans les terrasses couvertes, étanches à l’air et fermées par des parois latérales rigides par nature, soit dans les terrasses fermées au sens de l’article P.2 du présent règlementSont ainsi interdits, quel qu’en soit le mode, les chauffages et les dispositifs de climatisation dans tous les autres types d’installations autorisées au titre du présent règlement ».

    La modification des tarifs des droits de voirie

    La Ville de PARIS a eu l’occasion de confirmer sa position dans une délibération 2022 DU 130 mise au vote du Conseil de PARIS du 11 octobre 2022 visant à modifier les tarifs des droits de voirie applicables en 2022 pour l’installation de dispositifs de chauffage en terrasse.

    Aux termes de l’exposé des motifs de cette délibération, la Ville de PARIS précise : « au regard des catégories de terrasses existantes dans le Règlement des Étalages et des Terrasses de la Ville de Paris, cette autorisation ne s’applique qu’aux seules terrasses fermées, autorisées par ledit règlement. En effet, ni les ter rasses ouvertes, même équipées d’écrans parallèles et perpendiculaires et couvertes par des store s bannes, ni les contre-terrasses ne garantissent l’étanchéité à l’air ».

    Cette délibération prévoit deux choses :

    • D’une part, elle réduit (article 1er) le tarif applicable pour l’installation de dispositifs de chauffage en 2022 à 25% du tarif habituel.
    • D’autre part, elle fixe (article 2) un tarif applicable à partir du 1er janvier 2023 pour les exploitants de terrasses ouvertes protégées ou non qui continueraient à utiliser du chauffage, de même nature et montant que les tarifs créés par la délibération 2011 DU 54 et actualisés par différents arrêtés municipaux annuels, en dernier lieu celui applicable au 1er janvier 2022.

    Précisons que cette manière de procéder n’a rien d’illégal, car une commune peut réclamer une redevance à un exploitant qui occupe sans autorisation ou une emprise non autorisable ; il est d’ailleurs plus clair de prévoir un tarif plutôt que de procéder par référence à un autre tarif comme la loi et la jurisprudence le permettent et ce qu’avaient fait la Ville de PARIS au sujet du chauffage des contre-terrasses.

    On observe d’ailleurs que l’installation de dispositifs de chauffage en contre-terrasse fait l’objet de nouveaux tarifs (code 543).

    Les choses sont à présent plus claires, même si se pose la question de savoir sur quelle base (trimestre ou annuelle) seront taxés les exploitants qui ont continué à utiliser sur leurs terrasses ouvertes du chauffage depuis le 1er avril 2022.

    Il semble à cet égard qu’une campagne de vérification ait été installée il y a quelques jours…

    En tout état de cause, il est regrettable que la Ville de PARIS ait attendu pour clarifier clairement sa position et n’ait pas alerté plus tôt les organisations professionnelles.

    En effet, d’aucun pensait que la Ville s’en tiendrait à l’interdiction prévue par le décret, de sorte que de nombreux professionnels se sont équipés en conséquence, de dispositifs prévoyant de rendre étanche leurs terrasses ouvertes protégées par des écrans perpendiculaires et parallèles, outre un store.

    Il reste la possibilité de contester cet arrêté du 29 juillet 2022 ou solliciter son retrait, comme il reste possible de contester la délibération 2022 DU 130.

    Une telle action a vocation à être engagée par les professionnels disposant de terrasses ouvertes protégées par des écrans parallèles et perpendiculaires, outre les organisations professionnelles, une nouvelle fois mise devant le fait accompli.

    En attendant, la Ville de PARIS pourra contraindre ces exploitants à ne pas chauffer car l’arrêté du 29 juillet 2022 introduit de nouvelles dispositions dans le RET prévoyant que les sanctions administratives ou pénales prévues par l’arrêté du 11 juin 2022 s’appliqueront en cas de manquement à l’interdiction de chauffer.

    A cet égard, les exploitants pourront également contester l’interdiction par voie d’exception s’ils font l’objet de poursuites pénales ou d’une suspension ou retrait d’autorisation.

    L’hiver promet d’être chaud à PARIS….

    Philippe MEILHAC